Vidocq, 1837 : s. m. — Voleur au bonjour. La Gazette des Tribunaux a souvent entretenu ses lecteurs des Bonjouriers ou Chevaliers Grimpans ; les vols au bonjour, à la tire, à la détourne, qui peuvent être classés dans la catégorie des délits simples, justiciables seulement de l’article 401 du Code Pénal, sont ordinairement les premiers exploits de ceux qui débutent dans la carrière ; aussi la physionomie des Bonjouriers, des Tireurs, des Détourneurs n’a-t-elle rien de bien caractéristique. Le costume du Bonjourier est propre, élégant même ; il est toujours chaussé comme s’il était prêt à partir pour le bal, et un sourire qui ressemble plus à une grimace qu’à toute autre chose, est continuellement stéréotypé sur son visage.
Rien n’est plus simple que sa manière de procéder. Il s’introduit dans une maison à l’insu du portier, ou en lui demandant une personne qu’il sait devoir y demeurer ; cela fait, il monte jusqu’à ce qu’il trouve une porte à laquelle il y ait une clé, il ne cherche pas long-temps, car beaucoup de personnes ont la détestable habitude de ne jamais retirer leur clé de la serrure ; le Bonjourier frappe d’abord doucement, puis plus fort, puis encore plus fort ; si personne n’a répondu, bien certain alors que sa victime est absente ou profondément endormie, il tourne la clé, entre et s’empare de tous les objets à sa convenance ; si la personne qu’il vole se réveille pendant qu’il est encore dans l’appartement, le Bonjourier lui demande le premier nom venu, et se retire après avoir prié d’agréer ses excuses ; le vol est quelquefois déjà consommé lorsque cela arrive.
Il se commet tous les jours à Paris un grand nombre de vols au bonjour ; les Bonjouriers, pour procéder plus facilement, puisent leurs élémens dans l’Almanach du Commerce ; ils peuvent donc au besoin citer un nom connu, et, autant que possible, ils ne s’introduisent dans la maison où ils veulent voler, que lorsque le portier est absent ; quelquefois ils procèdent avec une audace vraiment remarquable ; à ce propos on me permettra de rapporter un fait qui s’est passé il y a quelques années. Un Bonjourier était entré dans un appartement après avoir frappé plusieurs fois ; et, contre son attente, le propriétaire était présent, mais il était à la fenêtre, et paraissait contempler avec beaucoup d’attention un régiment qui passait dans la rue, enseignes déployées et musique en tête, il venait probablement de se faire la barbe, car un plat d’argent encore plein d’eau était sur le lavabo placé près de lui ; les obstacles ne découragent pas le Bonjourier, il s’approche, prend le plat, le vide et sort : le domicile du receleur n’était pas éloigné, et il est à présumer que le plat à barbe était déjà vendu lorsque son propriétaire vit qu’il avait été volé. L’auteur de ce vol, qui s’est illustré depuis dans une autre carrière, rira bien sans doute si ce livre tombe entre ses mains.
Rien ne serait plus facile que de mettre les Bonjouriers dans l’impossibilité de nuire ; qu’il y ait dans la loge de chaque concierge un cordon correspondant à une sonnette placée dans chaque appartement, et qu’ils devront tirer lorsqu’un inconnu viendra leur demander un des habitans de la maison. Qu’on ne permette plus aux domestiques de cacher la clé du buffet qui renferme l’argenterie, quelque bien choisie que soit la cachette, les voleurs sauront facilement la découvrir, cette mesure est donc une précaution pour ainsi dire inutile : il faut autant que possible garder ses clés sur soi.
Lorsqu’un Bonjourier a volé une assiette d’argent ou toute autre pièce plate, il la cache sous son gilet ; si ce sont des couverts, des timbales, un huilier, son chapeau couvert d’un mouchoir lui sert à céler le larcin. Ainsi, si l’on rencontre dans un escalier un homme à la tournure embarrassée, tournant le dos à la rampe, et portant sous le bras un chapeau couvert d’un mouchoir, il est permis de présumer que cet homme est un voleur. Il serait donc prudent de le suivre jusque chez le portier, et de ne le laisser aller que lorsqu’on aurait acquis la certitude qu’il n’est point ce qu’il paraît être.
Les Grinchisseurs à la desserte sont une variété de Bonjouriers, dont il sera parlé ci-après. (Voir Grinchir à la desserte.)
Bonjourier, ou chevalier grimpant
Bourrache
Rigaud, 1881 : Cour d’assises. Comme la plante de ce nom, la Cour d’assises est pour le voleur un puissant sudorifique ; elle lui procure une de ces émotions qui trempent des chemises. En outre, par quasi-homonymie, le mot rappelle celui de bourrade et offre à l’oreille une corrélation avec ceux de bourrique et de bourreur de pègres, sous lesquels le voleur désigne les agents de la sûreté et le code pénal. — Marguillier de bourrache. Juré. Le banc du jury présente une analogie avec le banc des marguilliers.
Bourreur de pègres
Virmaître, 1894 : Le Code pénal. Généralement les figures employées sont plus exactes ; mieux vaudrait dire bourreur de bondes, car c’est d’après le Code que les prisons sont bourrées et non les pègres (Argot des voleurs).
France, 1907 : Code pénal.
Bourreur de pègres (le)
Rigaud, 1881 : Le code pénal. Il ne ménage pas les voleurs.
Chanteur
Vidocq, 1837 : s. m. — Celui qui fait contribuer un individu en le menaçant de mettre le public ou l’autorité dans la confidence de sa turpitude. Ce serait une entreprise pour ainsi dire inexécutable que dévoiler tous les chantages, et seulement esquisser la physiologie de tous les Chanteurs. Après avoir parlé des journalistes qui exploitent les artistes dramatiques, auxquels ils accordent ou refusent des talens suivant que le chiffre de leurs abonnemens est plus ou moins élevé ; ceux qui vous menacent, si vous ne leur donnez pas une certaine somme, d’imprimer dans leur feuille une notice biographique sur vous, votre père, votre mère ou votre sœur, qui vous offrent à un prix raisonnable l’oraison funèbre de celui de vos grands parens qui vient de rendre l’ame ; du vaudevilliste qui a des flons-flons pour tous les anniversaires ; du poète qui a des dithyrambes pour toutes les naissances et des élégies pour les les morts, il en resterait encore beaucoup d’autres, Chanteurs par occasion sinon par métier ; et parmi ces derniers il faudrait ranger ceux qui vendent leur silence ou leur témoignage, l’honneur de la femme qu’ils ont séduite, une lettre tombée par hasard entre leurs mains et mille autres encore ; mais comme il n’y a pas de loi qui punisse le fourbe adroit, le calomniateur, le violateur de la foi jurée ; comme tous ceux dont je viens de parler sont de très-honnêtes gens, je ne veux pas m’occuper d’eux.
Les bornes de cet ouvrage ne me permettent de parler que des individus que les articles du Code Pénal atteignent ; si jamais, ce qu’à Dieu ne plaise, je me détermine à écrire le recueil des ruses de tous les fripons qui pullulent dans le monde, fripons auxquels le procureur du roi donne la main, et qui sont salués par le commissaire de police, il faudra que je me résolve à écrire un ouvrage plus volumineux que la Biographie des frères Michaud.
Si quelquefois de très-braves gens n’étaient pas les victimes des Chanteurs, on pourrait, sans qu’il en résultât un grand mal, laisser ces derniers exercer paisiblement leur industrie ; car ceux qu’ils exploitent ne valent guère plus qu’eux ; ce sont de ces hommes que les lois du moyen âge, lois impitoyables il est vrai, condamnaient au dernier supplice ; de ces hommes dont toutes les actions, toutes les pensées, sont un outrage aux lois imprescriptibles de la nature ; de ces hommes que l’on est forcé de regarder comme des anomalies, si l’on ne veut pas concevoir une bien triste idée de la pauvre humanité.
Les Chanteurs ont à leur disposition de jeunes garçons doués d’une jolie physionomie, qui s’en vont tourner autour de tel financier, de tel noble personnage, et même de tel magistrat qui ne se rappelle de ses études classiques que les odes d’Anacréon à Bathylle, et les passages des Bucoliques de Virgile adressés à Alexis ; si le pantre mord à l’hameçon, le Jésus le mène dans un lieu propice, et lorsque le délit est bien constaté, quelquefois même lorsqu’il a déjà reçu un commencement d’exécution, arrive un agent de police d’une taille et d’une corpulence respectable : « Ah ! je vous y prends, dit-il ; suivez-moi chez le commissaire de police. » Le Jésus pleure, le pécheur supplie ; larmes et prières sont inutiles. Le pécheur offre de l’argent, le faux sergent de ville est incorruptible, mais le commissaire de police supposé n’est pas inexorable : tout s’arrange, moyennant finance, et le procès-verbal est jeté au feu.
Ce n’est point toujours de cette manière que procèdent les Chanteurs, c’est quelquefois le frère du jeune homme qui remplace le sergent de ville, et son père qui joue le rôle du commissaire de police ; cette dernière manière de procéder est même la plus usitée.
Beaucoup de gens, bien certains qu’ils avaient affaire à des fripons, ont cependant financé ; s’ils s’étaient plaint, les Chanteurs, il est vrai, auraient été punis, mais la turpitude des plaignans aurait été connue : ils se turent et firent bien.
Un individu bien connu, le sieur L…, exerce depuis très-long-temps, à Paris, le métier de Chanteur, sans que jamais la police ait trouvé l’occasion de lui chercher noise ; ses confrères, admirateurs enthousiastes de son audace et de son adresse, l’ont surnommé le soprano des Chanteurs. Je ne pense pas cependant qu’il lui manque ce que ne possèdent pas les sopranos de la chapelle sixtine.
Clémens, 1840 : Celui qui fait contribuer les rivettes.
un détenu, 1846 : Voleur pédéraste.
Halbert, 1849 : Voleur spéculant sur la bienfaisance.
Delvau, 1866 : s. m. Homme sans moralité qui prend en main la cause de la morale quand elle est outragée par des gens riches.
Rigaud, 1881 : Misérable gredin qui exerce l’art du chantage. Le prototype du chanteur est celui qui exploite les passions honteuses des émigrés de Gomorrhe, qu’il sait faire financer sous menace de révéler leurs turpitudes. Quelquefois des compères interviennent sous les espèces de faux agents des mœurs. — Le nombre des chanteurs est infini, et le chantage s’exerce sur toutes les classes de la société.
France, 1907 : Individu qui prend en main la cause de la morale quand il croit, qu’il peut en résulter un avantage pour lui. On dit aussi maître chanteur.
Michelet souhaitait un art qui sût toucher et anoblir les simples. Nos ministres m’ont de goût que pour la musique du baron de Reinach. C’est qu’ils confondent le chant et le chantage. Ils tiennent pour le meilleur des musiciens le plus fameux des maîtres chanteurs.
(Maurice Barrés, Le Journal)
Coup (faire ou monter un)
France, 1907 : Accomplir on manigancer une entreprise plus ou moins répréhensible du Code pénal.
Es
Vidocq, 1837 : s. m. — L’Escroc, proprement dit, est une des nombreuses variétés de la grande famille des chevaliers d’industrie, Faiseurs et autres. Son nom même devrait être donné à ces derniers ; car, quelle que soit la manière dont ils procèdent ; le seul nom qui convienne à leurs exploits est celui d’escroquerie. Au reste, la catégorie des Escrocs est la plus nombreuse de toutes. Ce serait une entreprise difficile, pour ne pas dire, impossible, que d’énumérer les diverses manières de commettre le délit prévu par l’article 405 du Code Pénal ; les débats révèlent tous les jours de nouvelles ruses aux bénévoles habitués des tribunaux correctionnels. Mais les plus coupables ne sont pas ceux que frappe le glaive de Thémis ; aussi je ne les cite que pour mémoire ; je veux seulement m’occuper des grands hommes. La prison n’est pas faite pour ces derniers, ils se moquent des juges, et ne craignent pas le procureur du roi ; tous leurs actes cependant sont de véritables escroqueries. Quel nom, en effet, donner à ces directeurs de compagnie en commandite et par actions, dont la caisse, semblable à celle de Robert Macaire, est toujours ouverte pour recevoir les fonds des nouveaux actionnaires, et toujours fermée lorsqu’il s’agit de payer les dividendes échus ? Quel nom donner à ces fondateurs de journaux à bon marché, politiques, littéraires, ou des connaissances inutiles, qui promettent au public ce qu’ils ne pourront jamais donner, si ce n’est celui d’Escroc ? Nommera-t-on autrement la plupart des directeurs d’agences d’affaires, de mariages, déplacement ou d’enterrement ? oui, d’enterrement, il ne faut pas que cela vous étonne.
Je viens de dire que la qualification d’Escroc devait être donnée à ces divers individus ; il me reste maintenant à justifier cette allégation. Cela ne sera pas difficile.
Vous voulez, pour des raisons à vous connues, vendre ou louer, soit votre maison des champs, soit votre maison de ville ; vous avez, par la voie des Petites-Affiches, fait connaître vos intentions au public, et vous attendez qu’il se présente un acquéreur ou un locataire. Vous attendez vainement. Mais, s’il ne se présente ni acquéreur ni locataire, tous les matins votre portier vous remet une liasse de circulaires par lesquelles Messieurs tels ou tels vous annoncent qu’ils ont lu ce que vous avez fait insérer dans les Petites-Affiches, qu’ils croient avoir sous la main ce qui vous convient, et qu’ils terminent en vous priant de passer chez eux le plus tôt qu’il vous sera possible.
Vous vous déterminez enfin à voir un de ces officieux entremetteurs, et vous vous rendez chez lui. L’aspect de son domicile vous prévient d’abord en sa faveur. Avant d’être introduit dans son cabinet, on vous a fait traverser des bureaux dans lesquels vous avez remarqué plusieurs jeunes gens qui paraissaient très-occupés, et vous avez attendu quelques instans dans un salon élégamment meublé ; dans le cabinet de l’agent d’affaires, vous avez remarqué des gravures avant la lettre, des bronzes de Ravrio, des tapis ; aussi vous l’avez chargé de vendre ou de louer votre propriété, et vous lui avez remis sans hésiter un instant la somme plus ou moins forte qu’il vous a demandée, et qui est, à ce qu’il dit, destinée à le couvrir des premiers frais qu’il faudra qu’il fasse. Il vous a remis en échange de votre argent une quittance ainsi conçue :
« Monsieur *** a chargé Monsieur ***, agent d’affaires à Paris, de vendre ou de louer sa propriété, sise à ***, moyennant une somme de *** pour % du prix de la vente ou location, si elle est faite par les soins du sieur *** ; dans le cas contraire, il ne lui sera alloué qu’une somme de ***, pour l’indemniser de ses frais de démarches, publications et autres, dont il a déjà reçu la moitié ; l’autre moitié ne sera exigible que lorsque la propriété du sieur *** sera louée ou vendue. Fait double, etc., etc. »
Comme il est facile de le voir, l’adroit agent d’affaires a reçu votre argent et ne s’est engagé à rien, et vous ne pouvez plus vendre ou louer votre propriété sans devenir son débiteur. Un individu, nommé G…, qui demeure rue Neuve-Saint-Eustache, exerce à Paris, depuis plusieurs années, le métier dont je viens de dévoiler les ruses. Il a bien en quelques petits démêlés avec dame Justice, mais il en est toujours sorti avec les honneurs de la guerre, et il n’y a pas long-temps que, voulant vendre une de mes propriétés, il m’a adressé une de ses circulaires, en m’invitant à lui accorder le confiance dont il était digne.
L’agent d’affaires qui s’occupe de la vente des propriétés de ville et de campagne, fonds de commerce, etc., etc., n’est qu’un petit garçon comparativement à celui qui s’occupe de mariages. Le créateur de cette industrie nouvelle, feu M. Villiaume, aurait marié, je veux bien le croire, le doge de Venise avec la mer Adriatique, mais ses successeurs, quoique disent les pompeuses annonces qui couvrent la quatrième page des grands et petits journaux, ne font luire nulle part le flambeau de l’hyménée, ce qui ne les empêche pas de faire payer très-cher à ceux qui viennent les trouver alléchés par l’espoir d’épouser une jeune fille ou une jeune veuve dotée de quelques centaines de mille francs, le stérile honneur de figurer sur leurs cartons.
Ceux des individus dont je viens de parler, qui ne dépensent pas follement ou ne jouent pas l’argent qu’ils escroquent ainsi, acquièrent en peu de temps une brillante fortune, achettent des propriétés, deviennent capitaines de la milice citoyenne, chevaliers de la Légion-d’Honneur, électeurs, jurés, et condamnent impitoyablement tous ceux qui comparaissent devant eux. (Voir Suce-larbin.).
Les Escrocs auvergnats se sont à eux-mêmes donné le nom de Briseurs. Les Briseurs donc, puisqu’il faut les appeler par leur nom ; se donnent tous la qualité de marchands ambulans. Ils n’ont point de domicile fixe. Ils font passer à leur femme, qui réside en Auvergne, le fruit de leurs rapines, et celle-ci achette des biens que, dans tous les cas, les Briseurs conservent ; car, il faut remarquer qu’ils sont presque tous mariés sous le régime dotal, ou séparés de biens.
Lorsque les Briseurs : ont jeté leur dévolu sur un marchand, le plus intelligent, ou plutôt le plus hardi d’entr’eux, s’y présente, choisit les marchandises qui lui conviennent, achette et paie. Quelques jours après, il adresse au marchand son frère ou son cousin, qui se conduit de même. Cela fait, le premier revient, achette encore, paie une partie comptant, et, pour le surplus, laisse un petit billet à trois ou quatre mois de date. Mais quinze ou vingt jours sont à peine écoulés, qu’on le voit revenir, il demande si l’on a encore le billet, le reprend et ne demande qu’un léger escompte qu’on s’empresse de lui accorder.
Ce manège dure quelques mois, et si les Briseurs jugent le marchand bon, ils ne se lassent pas de le nourrir, ils lui amènent des parens, des amis, les crédits se montent, et, tout-à-coup vient la débâcle, et l’on apprend alors, mais trop tard, que l’on a été trompé.
Tous les membres d’une famille de l’Auvergne sont quelquefois Briseurs. Je puis, pour ma part, en citer sept ou huit qui portent le même nom.
Il faut remarquer que la brisure est héréditaire dans plusieurs familles de l’Auvergne. La bonne opinion que l’on a de ces enfans des montagnes facilite leurs escroqueries. Ces hommes paraissent doués d’une épaisseur et d’une bonhomie qui commande la confiance, aussi ils trouvent toujours des négocians qui se laissent prendre dans leurs filets ; cela prouve, si je ne me trompe, que personne n’est plus propre qu’une bête à tromper un homme d’esprit : ce dernier se laisse prendre plus facilement que tout autre ; car il compte sur sa supériorité et ne peut croire qu’un homme auquel il n’accorde que peu ou point de considération ait l’intention et le pouvoir de mettre sa perspicacité en défaut.
Les marchandises escroquées par les Briseurs sont, pour la plupart, achetées par des receleurs ad hoc, à 40 ou 50 pour % de perte. Au moment où j’écris, il existe à Paris plusieurs magasins garnis de marchandises brisées.
Les Briseurs changent entre eux de passeport, ce qui permet à celui qui est arrêté de prendre le nom de Pierre, lorsqu’il se nomme François, et que c’est François que l’on cherche.
Larchey, 1865 : Escroc (Vidocq). — Abréviation.
Delvau, 1866 : s. m. Apocope d’Escroc, — dans l’argot des voyous, qui se plaisent à lutter de concision et d’inintelligibilité avec les voleurs. Ils disent aussi Croc, par aphérèse.
Rigaud, 1881 : Escroc, — dans l’ancien argot ; le mot sert aujourd’hui à désigner un tricheur, vulgo grec.
France, 1907 : Abréviation d’escroc.
Floueur
anon., 1827 : Escroc aux jeux.
Raban et Saint-Hilaire, 1829 : Qui vole au jeu.
Bras-de-Fer, 1829 : Escroc au jeu.
Vidocq, 1837 : s. m. — Le nom de Floueur appartient à tous les fripons qui font métier de tromper au jeu, ainsi ce nom peut être donne aux divers Emporteurs, aux propriétaires de bouterne et d’autres jeux de cette espèce.
Avant 1814, le Préfet de police, qui avait la faculté d’envoyer à Bicêtre, sans jugement préalable, tous ceux qui habitaient Paris sans pouvoir indiquer leurs moyens d’existence, faisait souvent arrêter et détenir durant quelques mois tous les fripons de ce genre qu’on pouvait saisir. Ces voleurs nommaient ces arrestations imprévues : donner la belle.
Les Floueurs étaient divisés en dix à douze brigades, ce qui formait un effectif de trente-six à quarante hommes : presque tous sont morts dans les prisons et dans les bagnes.
M. Pasquier reconnut le premier que les faits imputés aux Floueurs rentraient dans la catégorie des délits prévus par l’article 405 du Code Pénal, et plusieurs de ces individus ayant été successivement arrêtés, furent traduits devant les tribunaux correctionnels, et condamnés à des peines plus ou moins fortes. On vit, à cette époque, paraître sur les bancs de la Cour d’Assises le bourreau de Versailles et ses deux aides. Ces misérables, ne pouvant gagner tout ce qu’ils voulaient à un malheureux marchand de cidre qu’ils avaient emporté, avaient voulu lui voler, à l’aide de violences, le sac qui contenait son argent. Ils frisèrent de près les travaux forcés à perpétuité, mais contre toute attente ils ne furent condamnés qu’à cinq années de prison.
Clémens, 1840 : Celui qui tient des jeux défendus.
Halbert, 1849 : Escroc au jeu.
Delvau, 1866 : s. m. Tricheur ; escroc ; voleur.
Rigaud, 1881 : Terme générique servant à désigner tout escroc, tout voleur qui exerce adroitement et sans employer la violence. — Dans le jargon des filles, c’est l’individu qui, après avoir promis beaucoup, ne donne rien.
France, 1907 : Escroc, tricheur.
Gouèpeur, -euse
Vidocq, 1837 : s. — Vagabond. Celui ou celle qui n’a ni domicile, ni moyens d’existence assurés.
Article 209 du Code Pénal. Le vagabondage est un délit.
Article 270. Les vagabonds, ou gens sans aveu, sont ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession.
Et c’est dans le Code d’une nation qui se pose devant toutes les autres comme la plus éclairée, que de semblables lois sont écrites. Personne n’élève la voix pour se plaindre de vous, mais le malheur vous a toujours poursuivi, donc vous êtes coupable : les haillons qui vous couvrent sont vos accusateurs ; parce que vous êtes malheureux, vous n’avez plus le droit de respirer au grand air, et le dernier des sbires de la préfecture de police peut vous courir sus comme sur une bête fauve, c’est ce qu’il ne manque pas de faire ; vous valez un petit écu, vous êtes saisi, jeté dans une prison obscure et mal-saine, et après quelques mois de captivité préventive, des gendarmes vous traînent devant les magistrats chargés de vous rendre justice ; votre conscience est pure, et vous croyez qu’à la voix de vos juges les portes de la geôle vont s’ouvrir devant vous. Pauvre sot que vous êtes, la loi dicte aux magistrats, qui gémissent en vous condamnant, des arrêts impitoyables ; quoi que vous puissiez dire pour votre défense, vous serez condamné à trois ou six mois d’emprisonnement, et après avoir subi votre peine, vous serez mis à la disposition du gouvernement pendant le temps qu’il déterminera.
Et cela ne doit pas étonner chez un peuple qui ne s’enquiert ni des capacités, ni de la moralité du législateur, mais seulement de la cote de ses impositions ; chez un peuple qui n’estime que ceux qui possèdent. Posséder doit être le rêve de tous, et tous les chemins qui peuvent conduire à la fortune doivent être suivis sans remords. Aussi tous ceux qui occupent les sommités de l’échelle sociale, et qui désirent conserver leur position, repoussent sans cesse du pied ceux qui cherchent à gravir les derniers échelons. Ils conçoivent sans peine que ceux qui n’ont pas un toit pour abriter leur tête, un vêtement pour les garantir du froid, du pain pour apaiser la faim qui les tourmente, doivent laisser tomber des regards envieux sur leurs hôtels magnifiques, leurs brillans équipages et leur table somptueuse. Ce sont des ennemis qu’il faut absolument vaincre, et le Code Pénal, que les heureux du siècle ont fabriqué pour leur usage particulier, est un arsenal dans lequel ils trouvent toujours des armes toutes prêtes ; et le vagabond, celui de tous les Parias sociaux qui souffre le plus, est aussi celui qu’ils frappent le plus rudement.
Le peuple n’a pas de pain, disait-on à une dame de l’ancienne cour ; qu’il mange de la brioche, répondit-elle. Les magistrats qui condamnent indistinctement tous les vagabonds que l’on amène devant eux, ne sont guère meilleurs logiciens que cette dame. Qu’est-ce, en effet, qu’un vagabond ? Un pauvre diable qui n’a pu trouver de travail, et qui a été mis dehors par son hôtelier, parce qu’il n’a pu payer son modeste logement. Il n’a pas dîné et s’est endormi sous le porche d’une église ou dans un four à plâtre. C’est vainement que je cherche dans tout cela un crime ou un délit. Si cet homme vous avait arraché un peu de votre superflu, sa physionomie ne serait pas livide et terreuse, ses vêtemens ne tomberaient pas en lambeaux. Qui vous a dit qu’il n’avait pas, sans pouvoir y parvenir, cherché à utiliser ses facultés ? Pourquoi donc, au lieu de le punir, ne lui donnez-vous pas ce que tous les hommes doivent obtenir, du travail et du pain ? Sont-ce les crimes que, grâce à votre législation, il commettra plus tard, que vous punissez par anticipation ? Oh ! alors, soyez plus sévères pour être plus justes ; condamnez le vagabond à mourir, mais craignez que, las de souffrir, il ne quitte un jour son humble posture et ne vienne, les armes à la main, déchirer le recueil de vos lois. Souvenez-vous des luttes sanglantes de la Jacquerie et des Gueux de Belgique. Qui succomba alors ? Le riche : il le méritait bien.
On objectera peut-être que presque tous les voleurs de profession sortent des rangs du peuple, pour prouver la nécessité des lois qui régissent les classes infimes de la société. Cette objection, suivant moi, ne peut servir qu’à prouver la vérité de ce vieux dicton populaire, qui dit que le besoin n’a point d’oreilles.
Mais, il faut le dire, s’il est vrai que la plupart des voleurs sortent des rangs du peuple, les grands criminels, à quelques exceptions près, appartiennent aux classes élevées. C’est plus souvent des salons que des mansardes que sortent les assassins et les faussaires.
Et, cependant, quelquefois on sauvera l’homme bien élevé, tandis qu’on sacrifiera à l’exemple le fils d’un ouvrier. Pourquoi cela ? L’honneur d’une famille favorisée par la fortune est-il plus précieux que celui de la famille d’un ouvrier ? Je ne le pense pas.
Suivant moi, l’homme qui comparaît devant un tribunal, après avoir reçu une éducation libérale, est, à délit égal, évidemment plus coupable que celui qui a toujours vécu dans l’ignorance. Il n’est pas nécessaire, je crois, de déduire les raisons qui me font penser ainsi. Pourquoi donc est-il presque toujours traité avec une extrême indulgence, lorsque l’on se montre si sévère envers celui qui n’a encore commis aucune faute, et dont le seul tort est d’être misérable ?
Mais les haillons qui couvrent à peine les membres amaigris du Gouèpeur parlent en sa faveur. Peut-être que, si cet homme n’avait pas voulu rester honnête, il ne serait pas sans domicile et sans moyens d’existence. Mais, ce qu’il n’a pas fait, il ne manquera pas de le faire, lorsqu’après avoir, grâce à un arrêt inique, passé quelques-unes de ses plus belles années dans une prison, il sera rendu à la liberté, il mettra alors en pratique les conseils des individus avec lesquels il aura vécu ; et si un jour ses crimes épouvantent la société, qui faudra-t-il accuser, si ce n’est elle ? Ah ! si l’on connaissait bien les antécédens de tous ceux qui gémissent dans les prisons et dans les bagues, on serait peut-être disposé à jeter un voile sur leur vie passée, pour leur permettre d’espérer un meilleur avenir.
Mais après avoir jeté un coup-d’œil sur notre législation, je me trouve forcé d’avouer que la réalisation de mes souhaits me paraît encore bien éloignée, on exige tout d’une certaine classe et cependant on ne fait rien pour elle ; quel est donc l’avenir qui lui est réservé ?
Y a-t-il en France des établissemens dans lesquels les enfans puissent, en apprenant un état, recevoir l’éducation que, dans un pays civilisé, tous les hommes devraient posséder, et en même temps contracter l’habitude du travail et de la sobriété ? Non.
Mais, me répondra-t-on, il faut de l’argent pour créer des établissemens de ce genre, et l’argent manque ; belle réponse, vraiment ! l’argent ne manque pas lorsqu’il s’agit de subventionner des théâtres auxquels le peuple ne va jamais, de payer des danseuses, ou d’ériger des obélisques. L’argent donc ne manque pas, et je crois qu’il serait beaucoup mieux employé s’il servait à fonder quelques établissemens semblables à ceux dont nous venons de parler.
Grimoire
d’Hautel, 1808 : Il a mis çà sur son grimoire. Pour, il se souviendra-de cette action quand l’occasion s’en présentera.
Delvau, 1866 : s. m. Le Code pénal, — dans l’argot des voleurs. Grimoire mouchique. Les sommiers judiciaires.
France, 1907 : Code pénal.
Grimoire mouchique
Rigaud, 1881 : Code pénal. — Dossier judiciaire.
La Rue, 1894 : Code pénal. Dossier judiciaire.
France, 1907 : Dossier judiciaire.
Grimoire, grimoire mouchique
Vidocq, 1837 : s. m. — Code Pénal. Livre de police dans lequel sont inscrits tous les gens suspects, et ainsi que les condamnations prononcées contre eux.
Gueule (faire la)
France, 1907 : Prendre des airs importants ou simplement ne pas paraître satisfait.
La bourgeoisie âpre et bégueule
Dont les plus beaux jours sont comptés,
D’ici peu fera triste gueule
Devant nos faubourgs révoltés.
(Georges Baillet)
Les quotidiens ont raconté, ces jours-ci, sans le plus léger commentaire, qu’à Londres, en plein tribunal, un prolo a réclamé le bagne, affirmant qu’il préférait vivre en prison qu’en liberté.
Le pauvre bougre en question, James Kendrick, fut arrêté sur le tas, il y a deux ans, en train de fracturer une porte. Son affaire paraissait si claire que, sans ajuster leurs bésicles, ni défriser leurs perruques d’étoupes blanches, les enjuponnés administrèrent à l’accusé trois ans de servitude pénale.
C’était justement ce que désirait Kendrick ! Tout au plus aurait-il renaudé parce que la dose n’était pas assez forte.
Gai ct content, notre condamné fut expédié au bagne de Portland ; jovial comme pas un, le type se fit gober de tout le monde, aussi bien des gardes-chiourme que des autres détenus. C’était un prisonnier modèle, aussi s’empressa-t-on de le fiche en liberté conditionnelle.
Kendrick fit bien un peu la gueule, mais il avait 102 francs de masse à palper et il se dit qu’il lui serait facile de se faire refoutre dedans, puisqu’il n’était qu’en liberté conditionnellement.
(La Sociale)
Précepteur d’amour
Delvau, 1864 : Femme déjà mûre qui se charge d’initier un jouvenceau ou une jouvencelle aux mystères de la Bonne Déesse, en baisant avec l’un et en branlant l’autre, — ce que le code pénal appelle excitation de mineurs à la débauche.
Non-seulement elle a soigné l’enfant de celui-ci, mais elle s’est faite son précepteur d’amour.
(A. de Nerciat)
Prie-Dieu
Halbert, 1849 : Cadre.
France, 1907 : Code pénal ; argot des voleurs.
Rafle
d’Hautel, 1808 : Faire rafle de bidet. Se dit au jeu de dez, quand les trois dez amènent tous le même point.
Après rafle gnafle. C’est-à-dire, qu’il est rare de faire deux bons coups de suite.
Delvau, 1866 : s. f. Arrestation d’une bande de gens ; main basse faite sur une certaine quantité de choses. Argot du peuple.
France, 1907 : Arrestation en masse faite par la police.
La série des rafles continue. Sur toutes les berges de la Seine, à l’intérieur de Paris, partout enfin, la police opère chaque nuit des arrestations en masse. Des escouades de sergents de ville et d’agents de la sûreté passent le long des rues, s’emparent des malheureux assis sur les bancs et les traînent au poste.
Quel délit ont-ils commis ? Aucun.
Les arrestations sont faites arbitrairement, sans Mandat d’aucune espèce ; elles sont donc illégales au premier chef, et, s’il arrivait aux personnes violentées de résister par la violence, nous serions curieux de connaître l’article de loi sur lequel les argousins s’appuieraient pour justifier leurs scandaleuses provocations.
(Le Cri du Peuple)
Chaque fille prise dans une rafle et qu’on enferme à Saint-Lazare deviendrait, si la justice existait sur ces infortunées, si la police n’était pas au-dessus des lois, un témoin accablant entraînant pour le préfet de police, pour les chefs de division, pour les inspecteurs et, à leur défaut, pour les agents subalternes, la peine de la dégradation civique, aux termes de l’art. 114 du Code pénal, ainsi conçu : « Lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’un ou plusieurs citoyens, il sera condamné à la peine de la dégradation civique. »
Or, tous les jours, des policiers commettent avec impunité de ces attentats.
(Edmond Lepelletier, Les Secrets de Paris)
France, 1907 : Prise ; main basse sur un objet ou une quantité d’objets.
Rutière
Vidocq, 1837 : — Les Rutières sont des filles publiques d’un genre tout particulier, que la police appelle Filles isolées. Elles sont toutes voleuses, et exercent dans les rues qui avoisinent le Palais-Royal, et les rues désertes.
La mise des Rutières, qui marchent toujours deux de compagnie, est semi-bourgeoise. Elles ne font pas ce qu’en terme du métier on nomme miché, mais elles accostent sur la voie publique l’individu sur lequel elles ont jeté leur dévolu, et savent en un clin-d’œil lui enlever sa bourse, son portefeuille ou sa montre.
Les Rutières ont quelquefois commis des vols très-considérables. Dans le courant de l’année 1813, deux de ces femmes, Pauline la Vache et Louise la Blagueuse, enlevèrent 50,000 francs de billets de banque à un officier payeur qui devint presque fou de désespoir. Une autre fois, la belle Lise et Julie Petit-Jean volèrent à un marchand de blé de la Beauce une bourse contenant 8,500 francs en or.
Les amans des Rutières sont presque toujours derrière elles, et dès qu’elles ont fait un chopin (un vol), si elles sont coiffées d’un bonnet et sans châle, elles sont aussitôt affublées d’un chapeau et couvertes d’un châle que leur amant tient en réserve. Elles ne craignent donc pas d’être reconnues par la personne qu’elles ont volé, si par hasard elles rencontrent cette personne avant que le chopin soit déposé en lieu de sûreté.
Les Rutières volent rarement ailleurs que sur la voie publique, car elles connaissent l’article du Code Pénal qui punit de la réclusion les vols commis dans l’intérieur d’une maison habitée. À l’approche des grandes fêtes toutes les Rutières que l’on pouvait attraper étaient arrêtées, et on les envoyait passer quelques mois à Saint-Lazare.
Le récit d’une aventure assez comique qui arriva à un agent secret de la police de sûreté de la ville de Paris, en 1815, trouve sa place naturelle à la suite de cet article sur les Rutières.
Cet agent suivait depuis déjà long-temps deux Rutières très-adroites, nommées Agathe Flot, dite la Comtesse, et Émélie Nanjou. Rue Saint Honoré, à la hauteur de l’hôtel d’Angleterre, ces deux femmes abordèrent un vieux monsieur auquel elles enlevèrent une bourse verte, après une conversation de quelques instans. Lorsque le vol fut commis, l’agent s’approcha des deux Rutières qui ne connaissaient pas sa qualité, et qui lui apprirent que la bourse qu’elles venaient d’enlever contenait cinquante Napoléons. L’agent, qui n’avait pas perdu de vue le vieux monsieur, quitta les Rutières après leur avoir donné rendez-vous, et alla rejoindre leur victime au café qui, à cette époque, occupait le coin des rues Richelieu et Saint-Honoré.
« Monsieur, dit-il au vieillard, lorsque vous êtes sorti de chez vous vous aviez une bourse de soie verte? — Oui, Monsieur. — Cette bourse contenait cinquante Napoléons. — Oui Monsieur. — On vient de vous la voler. — C’est vrai, Monsieur, répondit le vieillard, après avoir fouillé dans toutes ses poches. — Eh bien ! Monsieur, si vous voulez me suivre, vous retrouverez votre bourse, et les deux femmes qui vous l’ont volée seront arrêtées. — Vous êtes mouchard, à ce qu’il paraît, dit alors le vieillard. — Je suis agent de la police de sûreté, répondit son interlocuteur. — Eh bien ! monsieur-le Mouchard, je ne veux pas aller avec vous. Je veux être volé, moi ; cela me convient ; qu’avez-vous à dire à cela ? » L’agent, qui ne s’attendait pas à une pareille réception, se retira honteux comme un renard qu’une poule aurait pris.
Delvau, 1866 : s. f. Fille publique d’une catégorie à part décrite par Vidocq (p. 73).
Rigaud, 1881 : Fille et voleuse de joie.
La Rue, 1894 : Fille publique et voleuse.
Virmaître, 1894 : Voleuse ou fille publique, souvent les deux à la fois (Argot des voleurs).
France, 1907 : Fille publique qui raccroche dans les rues et qui vole à l’occasion.
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